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Question de Mme Laure Darcos (Essonne - Les Indépendants) publiée le 22/02/2024

Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le vif mécontentement des bénéficiaires de l'allocation d'enseignement instituée par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 et de l'allocation de première année d'institut universitaire de formation des maîtres créée par le décret n° 91-586 du 24 juin 1991, titularisés dans un corps d'enseignants. Le décret du 28 décembre 2023 fixe les modalités de prise en compte, pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, de certaines périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement. Or, il est prévu que les périodes éligibles soient retenues à titre gratuit pour moitié seulement et que les personnes éligibles, pensionnées ou non, formulent une demande dans un délai contraint de douze mois. Les fonctionnaires intéressés déplorent un traitement différencié selon la nature de l'allocation perçue. Ils soulignent en outre le fait que les bénéficiaires de l'allocation de première année d'institut universitaire de formation des maîtres ayant reçu deux années d'allocation seraient pénalisés pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Par ailleurs, nombre d'entre eux signalent leur difficulté à justifier le bénéfice de l'allocation mais également la prise en compte disparate des documents produits selon les académies. Aussi, elle lui demande de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires afin que les dysfonctionnements administratifs relevés ne privent pas les enseignants de leurs droits à une reconnaissance exhaustive de leurs états de services au bénéfice de l'éducation nationale.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 11/04/2024

Le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 définit les modalités de mise en oeuvre de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. En effet, cet article 14 a prévu que les périodes pendant lesquelles ont été perçues « des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire » conformément au décret n° 91-586 du 24 juin 1991 soient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ainsi le périmètre des allocations éligibles à la prise en compte dans le droit à retraite de ces allocations est fixé clairement dans la loi. Le décret ne pouvait donc que reprendre ce périmètre. En outre, la loi précitée renvoie à un décret en Conseil d'État la charge de définir les conditions de mise en oeuvre, notamment s'agissant du nombre de trimestres à prendre en compte. A ce titre, un rapport du Sénat de 1991 sur le projet de loi montre que l'intention initiale du législateur visait à prendre en compte les durées pour le tiers. La décision du Gouvernement est donc plus favorable que celle qui avait été envisagée lors de la création du dispositif puisque le décret dispose que les durées sont prises en compte pour moitié. Aussi, et dans la mesure où ces droits sont accordés gratuitement et que ces allocations n'ont fait l'objet d'aucune cotisation à un régime de retraite, la prise en compte pour moitié constitue un avantage pour les agents. Concernant les pièces justificatives à fournir, le formulaire de demande de prise en compte de ces années et la foire aux questions publiée sur le site internet du ministère l'éducation nationale et de la jeunesse précisent que tout document justifiant le bénéfice de l'allocation est recevable afin de faciliter sa justification (attestation de versement, bulletin d'allocation, déclaration à l'administration fiscale…).

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